DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2026 EN TUNISIE
Elaboré par : KAIS FEKIH
Expert comptable
www.ckf.com.tn
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
Article 1 – Approbation des prévisions budgétaires
Les prévisions de recettes et de dépenses du budget de l'État pour l'exercice 2026 sont arrêtées comme suit :
• Recettes du budget de l'État : Cinquante-deux milliards cinq cent soixante millions (52 560 000 000) de dinars.
• Dépenses du budget de l'État : Soixante-trois milliards cinq cent soixante-quinze millions (63 575 000 000) de dinars.
Cet article fixe ainsi les nouvelles prévisions annuelles de recettes et de dépenses de l’État pour 2026.
Article 2 – Autorisation de perception des recettes
Il est autorisé, au titre de l'exercice 2026, de percevoir des recettes s'élevant à cinquante-deux milliards cinq cent soixante millions (52 560 000 000) de dinars, ventilées comme suit :
• Recettes fiscales : Quarante-sept milliards sept cent soixante-treize millions (47 773 000 000) de dinars.
• Recettes non fiscales : Quatre cent trente-sept millions (437 000 000) de dinars.
• Dons : Trois cent cinquante millions (350 000 000) de dinars.
Ces recettes sont réparties conformément au Tableau A annexé à la présente loi et constituent l’autorisation annuelle de perception des ressources de l’État pour 2026.
Article 3 – Recettes affectées aux comptes spéciaux du Trésor
Le montant des recettes affectées aux comptes spéciaux du Trésor au titre de l'exercice 2026 est fixé à neuf cent vingt-cinq millions neuf cent vingt-quatre (925 000 924) dinars, conformément au Tableau B annexé à la présente loi, ce qui détermine pour 2026 le niveau des recettes destinées aux comptes spéciaux sans modifier leur régime juridique de fond.
Article 4 – Soldes des comptes de fonds de participation
Le montant des soldes des comptes de fonds de participation au titre de l'exercice 2026 est fixé à cent quatre mille (104 000) dinars, ce qui actualise le montant des soldes pris en compte pour l’équilibre budgétaire de l’année 2026.
Article 5 – Crédits de paiement pour les dépenses du budget
Le montant des crédits de paiement alloués aux dépenses du budget de l'État pour l'exercice 2026 est fixé à soixante-trois milliards cinq cent soixante-quinze millions (63 575 000 000) de dinars. Ces dépenses sont ventilées par missions, missions spéciales et programmes conformément au Tableau C annexé à la présente loi, ce qui constitue l’autorisation de dépenses de l’État pour 2026.
Article 6 – Crédits d'engagement pour les dépenses du budget
Le montant des crédits d'engagement alloués aux dépenses du budget de l'État pour l'exercice 2026 est fixé à soixante-six milliards huit cents millions (66 800 000 000) de dinars. Ces dépenses sont ventilées par missions, missions spéciales et programmes conformément au Tableau D annexé à la présente loi, fixant ainsi le plafond des engagements pluriannuels pouvant être pris au titre de l’exercice 2026.
Article 7 – Autorisation de percevoir des ressources de trésorerie
Il est autorisé, au titre de l'exercice 2026, à percevoir des ressources de trésorerie d'un montant de vingt-sept milliards soixante-quatre millions (27 064 000 000) de dinars. Ces ressources sont utilisées pour financer le solde du budget de l'État et couvrir les charges de trésorerie comme indiqué dans le tableau de financement, ce qui actualise pour 2026 le plafond de recours à l’endettement et aux financements de trésorerie.
Article 8 – Ressources et dépenses des établissements publics
Les ressources et les dépenses des établissements publics dont le budget est rattaché, à titre administratif, au budget de l'État par missions, pour l'exercice 2026, sont fixées à cinq cent quatre-vingt-sept mille (587 000) dinars, conformément au Tableau E annexé à la présente loi. Cet article actualise ainsi le niveau de ressources et de charges autorisées pour ces établissements au titre de 2026.
Article 9 – Effectif global des agents autorisés
L'effectif global des agents autorisés au titre de l'exercice 2026 dans les ministères, leurs services centraux et régionaux, et les établissements publics dont le budget est rattaché administrativement au budget de l'État, est fixé à six cent quatre-vingt-sept mille (687 000) agents. Cet effectif est réparti selon les missions et missions spéciales conformément au Tableau E annexé à la présente loi, ce qui fixe le plafond annuel des emplois budgétaires pour 2026.
Article 10 – Montant maximum des avances de Trésorerie
Le montant maximum autorisé au ministre chargé des Finances pour accorder des avances de Trésorerie aux établissements publics en vertu de l'article 62 du Code de la comptabilité publique est fixé à deux cents millions (200 000 000) de dinars pour l'exercice 2026. Cette disposition actualise le plafond annuel des avances pouvant être consenties par le Trésor aux établissements publics.
Article 11 – Montant autorisé pour la garantie de l'État
Le montant autorisé au ministre chargé des Finances pour accorder la garantie de l'État à la conclusion de prêts ou à l'émission de titres, conformément à la législation en vigueur, est fixé à sept milliards (7 000 000 000) de dinars pour l'exercice 2026. Cet article met à jour le plafond global des garanties de l’État accordées sur l’année 2026 par rapport aux lois de finances précédentes.
Article 12 – Dérégulation pour les facilités de la Banque Centrale
Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 35-2016 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à accorder des facilités au profit du Trésor Public de la République Tunisienne, dans la limite d'un montant maximum de onze mille millions (11 000 000 000) de dinars. Ces facilités sont accordées sans intérêt exigible et remboursables sur une durée de quinze (15) ans, dont trois (3) ans de grâce.
*Cette disposition instaure une dérogation exceptionnelle au régime de financement du Trésor prévu par la loi n° 35-2016, en autorisant un financement direct de 11 milliards de dinars à des conditions spécifiques (sans intérêts exigibles, sur 15 ans avec 3 ans de grâce).*
TITRE I : CONSOLIDER LE RÔLE SOCIAL DE L'ÉTAT
Article 13 – Incitation au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur dans le secteur privé
L'État prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale afférente à la rémunération versée au profit des salariés diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par les établissements du secteur privé à compter du 1er janvier 2026, selon un barème dégressif sur cinq ans (100 % la première année, 80 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième, 20 % la cinquième).
Cet article crée un nouveau mécanisme d'incitation à l'emploi des diplômés dans le secteur privé, par la prise en charge progressive et dégressive des cotisations patronales, en modifiant l'article 17 de la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant promulgation du Code de la Sécurité Sociale pour y insérer un dispositif spécifique d'exonération de cotisations patronales.
Article 14 – Élargissement des interventions du Fonds National de l'Emploi
Un paragraphe est ajouté à l'article 13 de la loi n° 101-1999 (portant création du Fonds National de l'Emploi et définissant ses ressources et ses domaines d'intervention), étendant les interventions du Fonds National de l'Emploi au financement de programmes visant à rehausser les qualifications des demandeurs d'emploi, des étudiants des années terminales de l'enseignement supérieur et des stagiaires de la formation professionnelle.
*Cette disposition modifie ainsi la loi n° 101-1999 en élargissant le champ des bénéficiaires et des programmes pouvant être financés par le Fonds National de l'Emploi.*
Article 15 – Institution de revalorisation des salaires, traitements et pensions
Il est procédé à une revalorisation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions des retraités, au titre des exercices 2026 et 2027. Les modalités sont fixées par décret.
Cet article institue un cadre légal spécifique pour une revalorisation exceptionnelle des rémunérations et pensions sur les exercices 2026 et 2027, renvoyant au pouvoir réglementaire pour les détails d'application. Cette mesure modifie l'article 5 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative au Statut Général des Travailleurs, les conventions collectives, et les textes régissant les pensions pour y intégrer les dispositions de revalorisation.
Article 16 – Soutien à l'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé
L'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé bénéficie de la suspension du paiement de la TVA sur ses achats locaux de réactifs, solutions, fournitures médicales, appareils et équipements destinés au contrôle des médicaments, sur base d'une attestation délivrée par le service fiscal.
Cette disposition crée un privilège fiscal ciblé au profit de l'Agence en modifiant l'annexe I du Code de la TVA (article 13 bis) pour y ajouter l'Agence Nationale du Médicament et les biens concernés, en allégeant le coût fiscal de ses acquisitions nécessaires au contrôle des médicaments.
Article 17 – Élargissement du privilège fiscal pour les équipements médicaux des structures de santé militaires
Les équipements médicaux acquis directement ou via le ministère de la Défense nationale au profit des cliniques militaires et des centres de santé privés militaires bénéficient de la suspension de la TVA et de l'exonération des droits de douane à l'importation.
L'article étend ainsi à de nouvelles structures de santé militaires un régime de faveur en matière de TVA et de droits de douane en modifiant l'annexe I du Code de la TVA (article 13 bis) et le tarif douanier (tableau des exonérations) pour y inclure ces établissements et les équipements médicaux concernés, en alignant leur traitement fiscal sur celui déjà accordé à d'autres structures de santé publiques.
Article 18 – Financement de l'acquisition de médicaments spéciaux
L'article 12 du décret-loi n° 21-2021 (fixant les listes des médicaments remboursables par l'assurance-maladie et les conditions de prise en charge) est complété afin d'inclure le financement de l'acquisition des médicaments spéciaux non inscrits sur la liste de base de l'assurance-maladie.
Cette modification élargit le champ des médicaments pouvant être pris en charge au titre du décret-loi n° 21-2021, en y intégrant les médicaments spéciaux hors liste de base.*
Article 19 – Soutien aux cliniques de la sécurité sociale et au centre de fabrication de prothèses
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale bénéficie de la suspension de la TVA et de l'exonération des droits de douane pour les opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements, d'appareils et de matériels nécessaires à l'activité des cliniques de sécurité sociale et du centre de fabrication de prothèses.
L'article instaure ou renforce un régime fiscal préférentiel en modifiant l'annexe I du Code de la TVA (article 13 bis) et le tarif douanier pour y ajouter la CNSS et les équipements spécifiques, réduisant ainsi leur charge fiscale pour les investissements de la CNSS dans ses cliniques et structures de fabrication de prothèses.
Article 20 – Renforcement des ressources de financement des caisses sociales
Afin de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale, il est institué plusieurs mesures fiscales, notamment :
1. La majoration du droit de mutation immobilière pour les donations entre ascendants/descendants et époux, porté de 100 à 200 dinars en modifiant l'article 80 du Code des Droits d'Enregistrement et du Timbre Fiscal.
2. L'institution d'un droit de timbre fiscal de 20 dinars (correction du montant) par cahier des charges non soumis à un droit spécifique en ajoutant un nouvel article 11 bis au Code des Droits d'Enregistrement et du Timbre Fiscal.
3. L'instauration d'un droit additionnel de 100 millimes sur chaque recharge de crédit téléphonique mobile d'un montant égal ou supérieur à 5 dinars en créant un nouvel article 3-1 dans la loi n° 2019-78 relative à la taxe sur les services de télécommunication.
4. L'institution d'un droit de 40 % sur le prix de participation aux jeux et concours via les technologies de communication en modifiant l'article 31 de la loi n° 2017-52 relative aux jeux de hasard et paris.
5. L'institution d'un droit sur les factures délivrées par les grandes surfaces commerciales, de 1 500 ou 2 000 dinars selon le montant, en créant un nouvel article 5 bis dans la loi n° 2016-71 relative à la taxe sur les services commerciaux.
6. La création de contributions obligatoires pour les banques, établissements financiers, sociétés d'assurance, opérateurs de télécommunications et concessionnaires automobiles, égales à 4 % des bénéfices retenus pour l'IS, avec un minimum de 10 000 dinars, en modifiant l'article 17 du Code de l'Impôt sur les Sociétés.
7. L'institution d'un prélèvement de 2 dinars sur le prix journalier de location de voiture en modifiant l'article 12 de la loi n° 2016-71 relative aux taxes sur les services de location.
Ces mesures modifient certains montants existants et créent de nouveaux prélèvements affectés, en tout ou partie, au financement de la sécurité sociale.
TITRE II : SOUTENIR LES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES ET FAVORISER L'INVESTISSEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE
Article 21 – Élargissement du champ d'intervention du Fonds de Promotion de l'Habitat
Un paragraphe est ajouté à l'article 5 de la loi n° 54-1977 (portant création du Fonds de Promotion de l'Habitat et définissant ses missions) afin de permettre au Fonds de Promotion de l'Habitat de contribuer au financement de la construction de logements et de l'aménagement de lots sociaux réalisés par la Société Immobilière de Tunisie et ses filiales, la Société de Promotion des Logements Sociaux et l'Agence Foncière de l'Habitat.
Cette modification élargit le champ d'intervention du Fonds prévu par la loi n° 54-1977 à de nouveaux opérateurs publics du logement social.*
Article 22 – Exonération fiscale pour les services de transport pris en charge par l'employeur
Le point 25 de l'article 38 du Code de l'Impôt sur le Revenu (déterminant les avantages en nature imposables) est modifié pour exonérer de l'impôt la valeur de l'avantage consenti au salarié par l'établissement en contrepartie des services de transport entre le domicile et le lieu de travail.
L'article ajuste ainsi l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en excluant cet avantage spécifique de la base imposable.
Article 23 – Soutien au financement des entreprises dans les régions moins développées
Il est créé une ligne de financement de 15 millions de dinars, sur les ressources du Fonds National de l'Emploi, destinée à l'octroi de prêts à conditions différenciées pour financer des activités dans tous les domaines économiques, selon des indicateurs de développement régional, avec priorité aux régions les moins développées. La gestion de cette ligne est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité.
Cette disposition institue un nouveau mécanisme financier ciblé sur les régions défavorisées, en mobilisant les ressources du Fonds National de l'Emploi par modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999 pour y ajouter cette nouvelle ligne de financement.*
Article 24 – Soutien au financement des sociétés à capital national
1. La période d'application de l'article 29 du décret-loi n° 79-2022 (instaurant un dispositif de soutien aux sociétés à capital national) relatif au soutien aux sociétés à capital national est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.
2. Un crédit additionnel de 35 millions de dinars est alloué sur les ressources du Fonds National de l'Emploi au profit de cette ligne de financement.
*Cet article proroge ainsi la durée du dispositif instauré par le décret-loi n° 79-2022 et augmente l'enveloppe qui lui est consacrée par modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l'Emploi.*
Article 25 – Soutien au financement des petites et moyennes entreprises (PME)
Il est créé une ligne de financement de 10 millions de dinars, sur les ressources du Fonds National de l'Emploi, au profit des PME pour financer les besoins de gestion et d'exploitation, à conditions différenciées, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. La gestion est confiée à la Banque de Financement des PME (BFPME).
Cette disposition met en place un nouvel instrument de trésorerie dédié aux PME, limité dans le temps et géré par la BFPME, par modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l'Emploi.*
Article 26 – Soutien à l'autofinancement des porteurs de projets et des très petites entreprises
Une ligne de financement de 23 millions de dinars est créée sur les ressources du Fonds National de l'Emploi pour l'octroi de prêts sans intérêt et sans exigence de garanties, destinés à soutenir l'autofinancement des porteurs de projets et des très petites entreprises, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. La gestion est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité.
Cet article institue ainsi un dispositif de micro-crédit à taux zéro, sans garanties, pour renforcer l'autofinancement des très petites structures, par modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l'Emploi.*
Article 27 – Soutien au financement des petits agriculteurs
L'État met en place, au profit des petits agriculteurs, une ligne de financement de 10 millions de dinars pour des prêts de campagne à conditions assouplies, destinée à la campagne agricole 2025-2026. La gestion est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité.
Cette mesure crée un mécanisme ponctuel de soutien de trésorerie pour les petits agriculteurs sur une campagne déterminée, par modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l'Emploi.*
Article 28 – Prise en charge par l'État de l'écart de taux d'intérêt pour les PME
L'État prend en charge l'écart entre le taux applicable aux prêts d'investissement et le taux d'intérêt moyen du marché monétaire, dans la limite de 3 points, pour les prêts accordés par les banques et établissements financiers au profit des PME dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs, à l'exception du commerce, des activités financières, de la promotion immobilière privée, des hydrocarbures et des mines. La marge appliquée par les banques ne doit pas excéder 3,5 %. Cette mesure est applicable du 1er janvier 2026 à fin décembre 2027.
Cet article institue un mécanisme de bonification d'intérêts plafonné à 3 points, afin de réduire le coût des crédits d'investissement pour les PME éligibles sur la période 2026-2027, financé par le Fonds National de l'Emploi via modification de l'article 13 de la loi n° 101-1999.*
Article 29 – Soutien à la mise en boîte de l'huile d'olive
Les intrants nécessaires à la mise en boîte de l'huile d'olive produite localement bénéficient de l'exonération des droits de douane et de la suspension du paiement de la TVA. Pour bénéficier de ce régime, l'intéressé doit obtenir un programme annuel visé par les services du ministère chargé de l'Industrie.
L'article met en place un régime fiscal préférentiel en modifiant le tarif douanier pour l'exonération des droits et l'annexe I du Code de la TVA (article 13 bis) pour la suspension de TVA pour ces intrants, afin de réduire le coût de la valorisation et du conditionnement de l'huile d'olive locale.
Article 30 – Exonération des contrats de prêt accordés aux petits agriculteurs et petits pêcheurs maritimes des droits d'enregistrement
Ajout d'un paragraphe à l'article 25 du Code des Droits d'Enregistrement et du Timbre Fiscal (CDETF) : Cet article énumère les actes exonérés des droits d'enregistrement. Le nouveau paragraphe vient ajouter une nouvelle catégorie d'actes exonérés : les contrats de prêt conclus au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs maritimes. La loi devra définir les critères (chiffre d'affaires, surface exploitée, tonnage du bateau, etc.) pour qualifier un « petit » agriculteur ou pêcheur.
Abrogation du paragraphe 29 de l'article 23 du CDETF : Cet article 23 énumère les actes soumis à un droit d'enregistrement fixe (forfaitaire), généralement moins élevé que les droits proportionnels.
o Ancienne situation (avant la loi) : L'ancien paragraphe 29 de l'article 23 soumettait probablement les contrats de prêt aux petits agriculteurs/pêcheurs à un droit fixe (par exemple, 50 dinars), et non à un droit proportionnel au montant du prêt.
o Nouvelle situation (après la loi) : L'abrogation de ce paragraphe, couplée à l'ajout à l'article 25, signifie que ces contrats ne sont plus simplement soumis à un droit réduit (forfaitaire), mais deviennent totalement exonérés de tout droit d'enregistrement. Le coût de formalité disparaît donc entièrement pour le bénéficiaire.
Nature et portée du changement :
Cet article opère une transformation majeure du régime fiscal de ces contrats de prêt :
· Avant : Droit d'enregistrement forfaitaire (droit fixe de faible montant, par ex. 50 dinars).
· Après : Exonération totale (droit d'enregistrement nul : 0 dinars).
Article 31 – Exonération de la pomme de terre des droits au profit des fonds spéciaux
La pomme de terre est exonérée du droit sur les légumes et fruits institué au profit du Fonds de Développement de la Compétitivité dans le secteur de l'Agriculture et de la Pêche, ainsi que du droit au profit du Fonds d'Indemnisation des Dégâts Agricoles causés par les Catastrophes Naturelles.
Cette disposition supprime donc, pour la pomme de terre, certains droits parafiscaux affectés à ces fonds spéciaux (modification des lois créant ces fonds), afin d’alléger sa charge fiscale.
TITRE III : INTERVENTIONS SOCIALES
Article 32 – Création du Fonds de Promotion des Personnes Handicapées
Il est créé un fonds spécial dénommé « Fonds de Promotion des Personnes Handicapées », ayant pour mission de contribuer à l'intégration socio-économique des personnes handicapées par le financement d'interventions dans les domaines de la formation, de l'emploi, de la création de projets et de l'intégration économique, sportive et culturelle. La gestion de ce fonds est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il est financé notamment par :
*Un prélèvement de 1 % sur les indemnités d'accidents de la circulation et du travail (modification du Code des Assurances et/ou du Code de la Sécurité Sociale) ;
• Les dons et autres ressources.
Cet article institue ainsi un nouveau fonds spécial de trésorerie dédié aux personnes handicapées, avec une ressource affectée de 1 % sur certaines indemnités.
Article 33 – Renforcement de l'intégration économique des personnes handicapées
Les personnes handicapées bénéficient de la suspension du paiement de la TVA et, le cas échéant, de l'exonération du droit de consommation et des droits exigibles pour les opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements et de matériels nécessaires à la réalisation de leurs projets.
Cette disposition étend ou instaure un régime fiscal préférentiel ciblé (modification des annexes du Code de la TVA, du Code des Droits de Consommation et du tarif douanier), afin de réduire le coût des investissements réalisés par les personnes handicapées pour leurs activités économiques.
Article 34 – Prolongation et augmentation du crédit pour la ligne de financement des personnes handicapées
1. L'article 22 de la loi n° 48-2024 avait institué une ligne de financement spécifique pour les personnes handicapées, avec une période d'application initiale qui devait prendre fin à une date donnée (par exemple, le 31 décembre 2025).
2. Modification apportée : Le présent article reporte la date de fin de validité de ce dispositif. La ligne de financement reste identique dans son objet, ses conditions et ses bénéficiaires, mais elle pourra être utilisée pendant deux années supplémentaires (jusqu'au 31 décembre 2027).
Un crédit additionnel de 5 millions de dinars est alloué, sur les ressources du Fonds National de l'Emploi, au profit de cette ligne.
*Cet article proroge donc un dispositif existant en faveur des personnes handicapées (modification de la loi n° 48-2024) et renforce sa dotation financière (modification implicite de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l’Emploi).*
Article 35 – Prise en charge des personnes atteintes de xeroderma pigmentosum et des patients allergiques au gluten
Il est octroyé une allocation financière mensuelle de 130 dinars par individu :
• Aux personnes atteintes de xeroderma pigmentosum, pour l'acquisition de fournitures de protection ;
• Aux patients allergiques au gluten issus de familles pauvres ou à revenu limité inscrites au programme de sécurité sociale, pour l'acquisition de fournitures alimentaires adaptées.
Cette mesure crée une nouvelle prestation monétaire ciblée pour deux catégories de patients vulnérables (modification du Code de l'Aide Sociale ou du Code de la Sécurité Sociale).
Article 36 – Allégement fiscal pour les autocars et véhicules achetés par des associations d'aide
Les annexes législatives applicables sont modifiées pour inclure les associations d'aide aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum et les associations de réadaptation et d'intégration des personnes atteintes du spectre autiste parmi les bénéficiaires d’exonérations de taxes (TVA, droits de douane, droit de consommation) pour l'acquisition d'autocars et de véhicules à 8 ou 9 places.
Cet article élargit donc le champ des associations éligibles aux privilèges fiscaux à l’importation ou à l’acquisition de véhicules affectés à leurs missions sociales (modification des annexes du Code de la TVA, du Code des Droits de Consommation et du tarif douanier).
Article 37 – Soutien à l'inclusion financière des catégories vulnérables et à revenu limité
Il est créé une ligne de financement de 20 millions de dinars sur les ressources du Fonds National de l'Emploi, au profit des catégories vulnérables et à revenu limité, pour l'octroi de prêts sans intérêt n'excédant pas 10 000 dinars par ménage, destinés à financer des activités économiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Ces prêts sont remboursables sur une durée maximale de 6 ans, dont 1 an de grâce. La gestion est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité.
Cette disposition institue un dispositif spécifique de microcrédit à taux zéro pour renforcer l’inclusion économique des ménages vulnérables (modification implicite de la loi n° 101-1999 relative au Fonds National de l’Emploi).*
TITRE IV : SOUTENIR LA CONTRIBUTION SOCIALE
Article 38 – Soutien à la contribution sociale des particuliers et des entreprises
L'article 39 liste les charges déductibles du revenu global des personnes physiques pour déterminer le revenu net imposable.
Un nouveau point est ajouté à cette liste. Il permet désormais aux particuliers de déduire de leur revenu imposable les montants des dons et subventions versés aux entités suivantes :
o Les personnes publiques : État, collectivités locales, établissements publics.
o Les structures à vocation économique nationale : sociétés à capital national.
o L'organisme caritatif national : l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS).
o Un ensemble ciblé d'associations : celles actives dans les domaines sociaux (enfance, personnes âgées, famille, personnes sans soutien, handicap) ainsi que dans la culture et le sport (petites associations sportives).
Impact : Un particulier qui fait un don à l'une de ces entités pourra réduire le montant de son revenu sur lequel il paie l'impôt, diminuant ainsi sa facture fiscale.
2. Modification de l'article 12 du CIR (Déductions pour les entreprises et professions libérales)
L'article 12 liste les charges déductibles pour déterminer le bénéfice net imposable des entreprises (soumis à l'IS) et le revenu net des professions non commerciales (soumis à l'IR).
La liste des bénéficiaires éligibles pour les dons déductibles, déjà prévue à l'article 12, est étendue pour y inclure spécifiquement :
1. L'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS).
2. Les sociétés à capital national.
Article 39 – Élargissement du champ d'intervention des contributions versées dans le cadre de la responsabilité sociétale
Le « secteur social » est ajouté aux domaines d'intervention des contributions versées dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que définis à l'article 13 de la loi n° 48-2024.
*Cette disposition élargit ainsi le périmètre des actions éligibles au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, en intégrant explicitement la dimension sociale (modification de la loi n° 48-2024).
Cet amendement formel inscrit dans la loi la possibilité pour les entreprises de comptabiliser, dans le cadre de leur démarche RSE, leurs contributions (financières ou en nature) à des actions ou structures relevant du champ social (lutte contre l'exclusion, aide aux personnes vulnérables, inclusion, etc.).
TITRE V : SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 40 – Soutien à la Compagnie des Phosphates de Gafsa
1. Les équipements, matériels, matières et véhicules nécessaires à l'activité et au transport de la Compagnie des Phosphates de Gafsa sont exonérés des droits de douane et de la TVA à l'importation.
2. Le paiement de la TVA est suspendu pour les acquisitions locales nécessaires à son activité, sur la base d'une attestation délivrée par les services fiscaux.
Cet article accorde un régime fiscal dérogatoire (modification des annexes du Code de la TVA et du tarif douanier) en faveur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa afin d’alléger ses coûts d’investissement et d’exploitation.
· Le point 1 institue une franchise totale à l'importation. Le point 2 met en place un mécanisme de suspension de la TVA pour les achats locaux : la CPG ne paie pas la TVA à son fournisseur sur présentation d'une attestation délivrée par le fisc, ce qui améliore sa trésorerie.
Article 41 – Soutien à l'Office Tunisien du Commerce
Le ministre chargé des Finances est autorisé à abandonner les créances de l'État sur l'Office Tunisien du Commerce, constituées de droits de douane, taxes, majorations de retard et frais de poursuite, résultant de la non-régularisation de déclarations douanières simplifiées déposées avant le 1er janvier 2025.
Cette disposition organise une mesure de régularisation exceptionnelle de la situation de l’Office Tunisien du Commerce vis-à-vis de l’État (dans le cadre de la loi de finances).
Il s'agit d'un abandon gracieux et exceptionnel autorisé par la loi de finances, visant à apurer un contentieux douanier spécifique (déclarations simplifiées) en effaçant à la fois le principal de la dette (droits et taxes) et ses accessoires (pénalités, frais).
Article 42 – Soutien à la Société Tunisienne du Sucre
Le ministre chargé des Finances est autorisé à abandonner les créances de l'État sur la Société Tunisienne du Sucre relatives aux majorations de retard et frais de poursuite fiscaux, arrêtées à un montant de 2 757 338 dinars.
L’article prévoit ainsi un effacement ciblé des accessoires de la dette fiscale de la Société Tunisienne du Sucre (dans le cadre de la loi de finances), afin d’alléger sa situation financière.
Contrairement à l'article 41, cet abandon ne concerne que les accessoires (majorations et frais) d'une dette fiscale, pour un montant précisément chiffré. Le principal de l'impôt dû reste à la charge de la société.
Article 43 – Exonération des services de l'État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs du droit sur les requêtes en autorisation de poursuite, les ordres de paiement et les appels
Une mention est ajoutée à l'article 13 de la loi n° 13-2023 pour exempter les services de l'État, les collectivités locales et les établissements publics administratifs du droit sur les requêtes en autorisation de poursuite, les ordres de paiement et les appels.
Cette modification étend donc le champ des exonérations prévues par la loi n° 13-2023 à certaines procédures engagées par les personnes publiques.*
Il s'agit d'exonérer les personnes publiques d'un droit de timbre fiscal levé sur des actes de procédure contentieuse ou de recouvrement, réduisant ainsi le coût de leurs actions en justice.
Article 44 – Allégement fiscal pour les projets publics financés par des dons ou prêts extérieurs affectés
1. L'article 13 bis du Code de la TVA est révisé pour étendre la suspension du paiement de la TVA aux biens, marchandises, travaux et services fournis ou financés par des dons ou prêts extérieurs affectés, pour des projets classés d'utilité publique dans le cadre de la coopération internationale.
2. Un paragraphe est ajouté aux dispositions préliminaires du tarif douanier pour exonérer des droits de douane les matériels, équipements et matériels importés dans le cadre des articles 13 bis et 13 quinquies du Code de la TVA relatifs à ces dons et prêts.
Cet article élargit le bénéfice des régimes de TVA suspendue et d’exonération douanière aux projets publics financés par des financements extérieurs à finalité d’utilité publique.
La réforme est double :
1) Extension du bénéfice de la suspension de TVA (déjà applicable aux importations) aux achats locaux, travaux et services financés par ces fonds extérieurs.
2) Harmonisation et confirmation de l'exonération douanière pour les équipements importés dans ce cadre spécifique.
TITRE VI : CONSOLIDER LE SYSTÈME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Article 45 – Élargissement des interventions du Fonds de Transition Énergétique
Un paragraphe est ajouté à l'article 12 de la loi n° 106-2005 pour permettre au Fonds de Transition Énergétique de prendre en charge l'écart de taux d'intérêt, dans la limite de 3 points, pour :
*Les prêts et financements d'investissement dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables ;
• Les prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité pour l'acquisition de véhicules électriques par les propriétaires de taxis et par les centres de formation à la conduite.
Cette mesure est applicable du 1er janvier 2026 à fin décembre 2028.
*Cette modification de la loi n° 106-2005 élargit la mission du Fonds au-delà du simple financement par subventions, en l'autorisant à pratiquer une bonification d'intérêts (prise en charge partielle des intérêts) pour deux catégories ciblées : les investissements verts (efficacité énergétique et énergies renouvelables) et l'acquisition de véhicules électriques par deux professions spécifiques (taxis et centres de formation à la conduite), avec un plafond de bonification fixé à 3 points de pourcentage.*
Article 46 – Allégement fiscal des intrants nécessaires à la fabrication de batteries au lithium
Les intrants non fabriqués localement, nécessaires à la fabrication de batteries au lithium, sont exonérés des droits de douane et soumis à un taux de TVA réduit à 7 %, selon une liste fixée par tableau. Pour bénéficier de ce régime, l’entreprise doit obtenir un programme annuel visé par le ministère chargé de l'Industrie.
Cet article institue un régime dérogatoire destiné à réduire le coût de production des batteries au lithium en Tunisie. Il combine deux avantages fiscaux : une exonération totale des droits de douane à l'importation et l'application du taux réduit de TVA de 7% (au lieu du taux normal de 19%). Ce régime est conditionné à l'approbation préalable d'un programme d'importation par le ministère de l'Industrie, et ne s'applique qu'aux intrants qui ne sont pas fabriqués localement, afin de ne pas concurrencer la production nationale.
Article 47 – Allégement fiscal des véhicules hybrides rechargeables et des bornes de recharge
1. Les véhicules automobiles et utilitaires polyvalents équipés conjointement d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable sont exonérés du droit de consommation (modification du Code des Droits de Consommation).
2. Ces véhicules sont ajoutés aux dispositifs d’exonération de TVA déjà prévus pour les véhicules électriques (modification des annexes du Code de la TVA).
3. Le taux des droits de douane est réduit à 0 % pour les véhicules de transport de plus de dix personnes et les véhicules utilitaires polyvalents hybrides rechargeables (modification du tarif douanier).
4. Les bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficient d’un droit de douane réduit à 10 % et d’une TVA réduite à 7 %, jusqu'au 31 décembre 2028 (modification du tarif douanier et de l'annexe des taux de TVA).
5. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres textes pour y inclure ces véhicules et équipements dans les régimes de faveur existants.
Cet article étend massivement les incitations fiscales, initialement réservées aux véhicules 100% électriques, aux véhicules hybrides rechargeables (qui combinent moteur thermique et électrique). Il aligne leur traitement fiscal sur celui des véhicules électriques en matière de droit de consommation et de TVA, et supprime les droits de douane pour les modèles de transport en commun et utilitaires. Parallèlement, il réduit significativement la fiscalité sur les bornes de recharge (droit de douane à 10% et TVA à 7%) pour encourager le déploiement des infrastructures nécessaires.
TITRE VII : RÉFORME FISCALE ET NUMÉRISATION DES SERVICES
CHAPITRE I : RÉFORME FISCALE
Article 48 – Révision de l'assiette du droit contre prestation de service d'enregistrement
Le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi n° 1-2012 est abrogé et remplacé. Le droit contre prestation de service d’enregistrement est désormais perçu au taux de 3 % sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minimum correspondant au droit fixe prévu par le Code des Droits d'Enregistrement et du Timbre Fiscal.
Cet article modifie le mode de calcul de ce droit en instaurant un taux proportionnel unique de 3% sur la valeur déclarée, tout en garantissant un minimum de perception équivalent au droit fixe. Cela remplace l'ancien système qui pouvait combiner un droit fixe et un droit proportionnel, simplifiant le calcul mais pouvant augmenter le coût pour les actes de faible valeur.
Article 49 – Majoration du droit sur la transmission et le partage d'immeubles non inscrits au registre foncier
Au quatrième paragraphe de l'article 61 de la loi n° 101-2002, la mention « cent dinars » est remplacée par « deux cents dinars ».
*Cette disposition double le montant du droit fixe de 100 à 200 dinars applicable aux actes de transmission et de partage d'immeubles non immatriculés au livre foncier, modifiant ainsi spécifiquement la loi n° 101-2002. Elle vise à augmenter les recettes fiscales sur ces transactions tout en incitant à l'immatriculation des biens au registre foncier.*
Article 50 – Régularisation de la situation des biens meubles saisis et conservés par les douanes
Il est permis de régulariser la situation des biens meubles déposés ou saisis et conservés par les douanes depuis plus de cinq ans, par le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la saisie, augmentés d'une pénalité de 20 % de leur valeur, à condition de présenter une demande avant le 30 septembre 2026. Sont exclus : les marchandises non restituables, celles portant atteinte à l'ordre public, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, ainsi que celles revendiquées par l'État.
Cet article crée un mécanisme exceptionnel et temporaire (dispositif de clémence) permettant aux propriétaires de biens bloqués en douane depuis plus de 5 ans de les régulariser en payant les droits et taxes dus, majorés d'une pénalité forfaitaire de 20%, plutôt que de les voir confisqués. Cette mesure modifie les procédures de dédouanement et de recouvrement prévues au Code des Douanes. Elle vise à libérer les espaces de stockage des douanes et à récupérer une partie des créances anciennes.
Article 51 – Révision des délais préclusifs de prescription en matière douanière
Le premier alinéa de l'article 327 du Code des Douanes est abrogé et remplacé afin de préciser que tous les actes de recouvrement émanant des services de recouvrement et antérieurs à l'obtention du titre exécutoire sont pris en compte dans la prescription.
Cette modification étend la liste des actes interruptifs de la prescription en clarifiant que tous les actes de recouvrement (comme les mises en demeure, les injonctions de payer) effectués par l'administration avant l'obtention d'un titre exécutoire (jugement, acte exécutoire) interrompent le délai de prescription. Cela renforce les pouvoirs de recouvrement de l'administration douanière en prévenant l'extinction des créances par prescription et en harmonisant la jurisprudence.
CHAPITRE II : NUMÉRISATION DES SERVICES DES ADMINISTRATIONS FISCALES
Article 52 – Facilitation des procédures pour les Tunisiens non résidents
Un paragraphe est ajouté à l'article 109 du Code des Droits et Procédures Fiscaux (qui définit les conditions et obligations particulières applicables aux non-résidents) pour dispenser les Tunisiens non résidents en Tunisie des conditions prévues aux paragraphes précédents (telles que l'obligation de désigner un représentant fiscal résident ou de fournir des attestations de résidence fiscale), pour certaines procédures spécifiques (comme les demandes de remboursement de TVA, les déclarations de succession ou la régularisation de situations fiscales).
Cette disposition assouplit donc les exigences administratives applicables aux Tunisiens non résidents dans leurs démarches fiscales.
Article 53 – Élargissement du champ d'application de la facture électronique
Le cinquième sous-paragraphe de l'article 18 du Code de la TVA (qui fixe les obligations en matière de facturation) est complété afin de rendre obligatoire l'établissement de factures électroniques également pour les opérations de prestation de services (alors que cette obligation était auparavant limitée aux livraisons de biens et à certaines prestations spécifiques).
L’article étend ainsi l’obligation de facturation électronique, auparavant limitée à certaines opérations, à l'ensemble des prestations de services.
Article 54 – Facilitation de la prestation des services administratifs
L'article 45 de la loi n° 56-2018 (qui imposait aux usagers de fournir un certificat de résidence délivré par les autorités locales pour effectuer certaines démarches administratives) est abrogé, dans le cadre de la simplification administrative.
Cette suppression vise à alléger les formalités existantes et à simplifier la délivrance de certains services administratifs.
Article 55 – Octroi d'un privilège fiscal pour l'importation ou l'acquisition d'une voiture pour les familles résidentes
Il est institué un privilège fiscal unique au profit des familles tunisiennes résidentes lors de l'importation ou de l'acquisition sur le marché local d'une voiture d'occasion ou neuve, sous diverses conditions relatives notamment aux plafonds de revenus, à l'âge du véhicule et à l'interdiction de revente pendant 5 ans. Le droit de consommation et la TVA sont réduits pour certains véhicules, tandis que les véhicules électriques, hybrides et assemblés localement sont exonérés du droit de consommation:
– Le droit de consommation applicable aux véhicules importés au sens du présent article, équipés d’un moteur thermique diesel dont la cylindrée n’excède pas 1 900 cm³ ou d’un moteur thermique à essence dont la cylindrée n’excède pas 1 600 cm³, est fixé au taux de 10 %, et la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée au taux réduit de 7 %.
– Sont exonérés du droit de consommation les véhicules électriques et hybrides ainsi que les véhicules fabriqués et assemblés localement.
– L’âge du véhicule au moment de son acquisition ne doit pas excéder huit (8) ans.
– Ne peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le présent article toute personne physique qui est propriétaire d’un véhicule dont l’âge n’excède pas huit (8) ans à la date de la demande.
– Le bénéfice de l’avantage est subordonné à la condition que le revenu net de l’individu ne dépasse pas dix (10) fois le double du salaire minimum garanti et, pour les couples, quatorze (14) fois ce même seuil.
– Le bénéficiaire est tenu de ne pas céder le véhicule acquis pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’immatriculation, cette condition de non-cession étant expressément mentionnée sur la carte grise du véhicule.
– Il est interdit de cumuler deux avantages fiscaux relatifs à l’acquisition de véhicules automobiles.
– Le taux annuel de bénéfice de cet avantage ne peut être inférieur à dix pour cent (10 %) du nombre total des véhicules dont l’importation est autorisée chaque année.
– Le financement de l’acquisition s’effectue par le biais de la donation des Tunisiens résidant à l’étranger, du change de la prime touristique et de l’autorisation d’achat de devises accordée à cet effet.
– Le ministère chargé des finances, le ministère chargé du commerce, la Banque centrale de Tunisie ainsi que les autres ministères concernés, chacun dans le cadre de ses attributions, sont chargés de la mise en œuvre des dispositions du présent article dans un délai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur.
– Les demandes de bénéfice de l’avantage fiscal sont instruites et font l’objet d’une réponse écrite dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de dépôt d’un dossier complet, les modalités d’application et de bénéfice de l’avantage étant fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce à émettre dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 56 – Allégement progressif de la charge fiscale sur les pensions de retraite
Le paragraphe II de l'article 26 du Code de l'Impôt sur le Revenu (qui détermine les déductions applicables sur les revenus salariaux et assimilés) est révisé pour augmenter progressivement la déduction fiscale applicable aux pensions et rentes viagères : 25 % en 2026, 30 % en 2027, 40 % en 2028 et 50 % en 2029 de leur montant brut.
Cette modification met en place une montée en charge pluriannuelle de la déduction, réduisant progressivement l'imposition des pensions.
Article 57 – Programme de recrutement direct des diplômés chômeurs de longue durée
Des crédits sont alloués sur le budget de l'État pour 2026 en vue du recrutement de la première promotion de diplômés de l'enseignement supérieur chômeurs de longue durée dans le secteur public et la fonction publique, après publication des textes réglementaires appropriés.
Cet article institue un nouveau programme exceptionnel de recrutement direct dans la fonction publique au bénéfice d'une catégorie spécifique de diplômés.
Article 58 – Exonération des droits de bail pour les catégories agricoles touchées par la sécheresse
Les diplômés des écoles de formation agricole, jeunes agriculteurs, anciens coopérateurs et ouvriers permanents bénéficient :
• De l'exonération des droits de bail dus pour les années d'assolement précédentes et du non-approvisionnement en eau ;
• De l'exonération des majorations de retard, sous condition de conclure un échéancier de paiement ;
• De l'exonération pour ceux souhaitant prolonger ou renouveler leurs contrats de mise en valeur ;
• De la suspension des procédures de recouvrement pour les débiteurs respectant leurs échéances.
Cette disposition met en place un régime dérogatoire d'allégement et de rééchelonnement des droits de bail au profit de catégories agricoles affectées par la sécheresse (modification de la législation sur les terres domaniales agricoles, notamment le Code des Droits Fonciers).
Article 59 – Mesures pour la restructuration et l'échelonnement des dettes du secteur agricole
Les banques sont tenues de régulariser les dettes agricoles classées en catégories 4 et 5 (créances douteuses et compromises) au 30 juin 2025, dont le principal ne dépasse pas 10 000 dinars par agriculteur, par :
• L'abandon total des intérêts de retard ;
• L'échelonnement du principal et des intérêts contractuels sur une durée maximale de 10 ans, dont 1 an de grâce.
Sont exclues les dettes faisant l'objet de poursuites judiciaires, sauf en cas d'acquittement définitif.
Cet article impose donc un mécanisme obligatoire de restructuration et d'allégement des dettes agricoles de faible montant (modification de la loi bancaire ou mesure dérogatoire dans la loi de finances).
Article 60 – Égalisation de certains produits fabriqués localement et de leurs similaires importés en matière de droit de préservation de l'environnement
Plusieurs produits (tissus, sacs en polyéthylène/polypropylène, etc.) sont ajoutés aux tableaux de l'article 58 de la loi n° 101-2002 (qui établit la liste des produits soumis au droit de préservation de l'environnement), les soumettant au droit de préservation de l'environnement, afin d'aligner le traitement fiscal des produits fabriqués localement sur celui de leurs similaires importés.
Cette modification élargit donc l'assiette du droit environnemental (modification de la loi n° 101-2002) pour assurer une neutralité de concurrence.*
Article 61 – Création du Fonds d'Encouragement à l'Investissement dans le Secteur Cinématographique et Audiovisuel
Il est créé un fonds spécial destiné à promouvoir le secteur cinématographique et audiovisuel, financé par diverses taxes (sur les services internet, les supports numériques, la publicité audiovisuelle, les billets de cinéma, etc.) et par des dotations budgétaires. Le fonds finance notamment :
• La rénovation des salles, la création de studios et le développement d'industries techniques ;
• Les subventions à la production, coproduction, formation, festivals et sauvegarde d'archives ;
• Des mécanismes de garantie de prêts bancaires pour les entreprises du secteur, à hauteur de 50 % des ressources annuelles.
Cet article institue un nouvel outil financier sectoriel à ressources affectées pour soutenir la filière cinématographique et audiovisuelle (création d'une nouvelle loi organique pour le fonds).
Article 89 – Engagement de la Banque Nationale Agricole (BNA) en faveur du secteur agricole
La BNA est tenue de consacrer au moins 30 % du volume de ses financements d'investissement aux systèmes de production agricole, à des taux différenciés fixés par la Banque Centrale de Tunisie. Elle doit également ouvrir des lignes de financement de campagne à taux différenciés. Une pénalité financière est prévue en cas de manquement à ces obligations.
Cette disposition crée une obligation réglementaire de quota minimal de financement agricole pour la BNA (modification de la loi régissant la BNA ou du Code Bancaire, notamment en y insérant un article spécifique sur les obligations de financement agricole).
Article 90 – Recrutement des agents du mécanisme 16 parmi les non-fonctionnaires
Il est prévu une disposition relative au recrutement des agents employés selon le mécanisme 16 (dispositif de recrutement dérogatoire), parmi les non-fonctionnaires, selon des modalités qui seront fixées par les textes d'application.
Cet article organise ainsi l'intégration progressive d'une catégorie de contractuels dans des statuts plus stables (modification du statut général de la fonction publique, notamment les dispositions relatives au recrutement).
Article 62 – Suppression d'autres privilèges pour l'importation de panneaux solaires
1. L'article 60 de la loi n° 56-2018 (qui accordait des exonérations douanières et fiscales pour l'importation de panneaux solaires), qui accordait des privilèges spécifiques pour l'importation de panneaux solaires, est abrogé.
2. Le numéro tarifaire des modules photovoltaïques fabriqués localement est révisé dans une annexe réglementaire (pour les soumettre à des droits de douane réduits ou nuls afin de favoriser la production locale).
Cette modification met fin à certains régimes de faveur antérieurs pour les panneaux solaires importés (modification de la loi n° 56-2018), en vue de mieux encadrer ou réorienter les incitations.*
Article 63 – Régularisation de la situation des PME vis-à-vis de la BFPME
Des mesures d'allégement sont instituées pour les PME en difficulté ayant des dettes classées en catégories 4 et 5 (créances douteuses et compromises) auprès de la Banque de Financement des PME (BFPME), portant sur des dettes dues jusqu'à fin 2025 :
• Exemption totale du paiement des intérêts de retard en cas de remboursement intégral du principal et des intérêts contractuels, ainsi que des frais et pénalités ;
• Réduction de 50 % des intérêts de retard en cas de rééchelonnement du solde de la dette ;
• Rééchelonnement possible sur 7 ans au taux initial.
Les entreprises doivent présenter leur demande avant le 31 décembre 2026.
Cet article met en place un cadre de restructuration encadré des dettes des PME auprès de la BFPME (modification de la loi régissant la BFPME ou mesure dérogatoire dans la loi de finances).
Article 64 – Allégement fiscal pour la Société Nationale de la Pâte d'Alfa et exonération du papier subventionné
1. La Société Nationale de la Pâte d'Alfa bénéficie de la suspension du paiement de la TVA pour les opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements, matériels, pièces de rechange, matières, pâtes et services nécessaires à la production de papier (ajout à l'annexe des exonérations du Code de la TVA).
2. Un paragraphe est ajouté au Code de la TVA (à l'article listant les produits exonérés) pour exonérer de la TVA le papier destiné à la fabrication des livres et des cahiers scolaires.
Cet article instaure un régime fiscal de faveur à la fois pour un producteur public (modification des annexes du Code de la TVA) et pour le papier destiné à l'édition scolaire (modification du Code de la TVA).
Article 65 – Création d'un Fonds de l'Eau
Il est créé un fonds dénommé « Fonds de l'Eau », financé notamment par une majoration du prix de l'eau pour les sociétés de mise en boîte, de 50 à 100 millimes par m³. Le fonds finance les interventions des groupements hydrauliques dans les zones non raccordées à la SONEDE et l'extension des réseaux.
Cette mesure institue donc un nouveau fonds à ressources affectées, alimenté par un surcoût supporté par les sociétés de mise en bouteille (création d'une nouvelle loi organique pour le fonds et modification de la loi n° 99-43 du 10 mai 1999 sur l'eau, notamment pour y intégrer la majoration).
Article 66 – Élargissement des exonérations/réductions du droit unique compensateur pour le transport routier des produits agricoles
L'article 40 de la loi n° 113-1983 (portant institution d'un droit unique compensateur sur les véhicules à moteur et les remorques) est modifié pour étendre la réduction ou l'exonération du droit unique compensateur aux véhicules et remorques transportant tous les produits et matières directement liés à l'activité agricole, quelle que soit leur nature (auparavant limitée à certains produits spécifiques).
Il s’agit d’un élargissement du champ des véhicules et produits bénéficiant de ce régime de faveur (modification de la loi n° 113-1983).
Article 67 – Importation en commun d'équipements et machines agricoles
Les agriculteurs, individuellement ou en groupement, sont autorisés à former des groupes d'importation en commun d'équipements et machines agricoles, neufs ou d'occasion de moins de 5 ans. Ces équipements sont exonérés de l'ensemble des droits de douane et taxes à l'importation, sur la base d’une liste indicative. L’usage est limité à une seule importation par type de machine, et la cession, location ou transfert avant 7 ans est interdite.
Cet article crée un dispositif collectif d’importation en franchise pour le matériel agricole (modification du Code des Douanes, notamment en ajoutant un régime douanier spécial à l'article 98), destiné à favoriser la mutualisation des investissements.
Article 68 – Réduction de la fiscalité sur les intrants nécessaires à la fabrication des alliages d'aluminium
Les intrants nécessaires à la fabrication des alliages d'aluminium (position tarifaire 76.06 du tarif douanier) sont exonérés des droits de douane, sous condition d'obtention d'un programme prévisionnel annuel visé par le ministère chargé de l'Industrie.
Cette mesure met en place un régime douanier de faveur (modification du tarif douanier, en ajoutant une exonération à la liste des produits exonérés) pour soutenir la filière locale de l’aluminium.
Article 69 – Facilitation de la régularisation des dettes fiscales
I. - Règlement des dettes fiscales :
1. Sont abandonnées les pénalités de contrôle, les pénalités de retard de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux dettes fiscales liquides dues à l'État, à condition que les sommes dues soient acquittées en un seul versement ou qu'un échéancier de paiement soit souscrit et que la totalité de la première tranche soit réglée au plus tard le 30 juin 2026.
Ceci s'applique aux :
· Dettes fiscales liquidées et portées aux comptes des perceptions de finances avant le 1er janvier 2026.
· Dettes fiscales liquidées et portées aux comptes des perceptions de finances après le 1er janvier 2026 suite à une vérification fiscale dont les résultats ont été notifiés et un accord transactionnel conclu avant le 20 juin 2026, ou garanties par des titres exécutoires notifiés avant cette même date, à condition que les transactions et mises en recouvrement visées concernent des déclarations dont l'échéance est antérieure au 31 octobre 2025.
· Dettes fiscales faisant l'objet de décisions de justice relatives à des litiges sur le fondement de l'imposition, liquidées avant le 20 juin 2026.
Cette mesure s'applique à l'impôt sur les sociétés à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe sur les établissements hôteliers et à la taxe de licence, dans les mêmes conditions mentionnées ci-dessus.
Sont exclues des dispositions du présent paragraphe les dettes fiscales bénéficiant encore d'un échéancier de paiement conformément à des procédures de règlement antérieures.
2. Est abandonné 50 % du montant restant dû des pénalités relatives aux infractions fiscales administratives liquidées et portées aux comptes des perceptions de finances avant le 20 juin 2026, ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition que les sommes dues soient acquittées en un seul versement ou qu'un échéancier de paiement soit souscrit et que la totalité de la première tranche soit réglée au plus tard le 30 juin 2026.
Sont exclues des dispositions du présent paragraphe les dettes fiscales bénéficiant encore d'un échéancier de paiement conformément à des procédures de règlement antérieures.
3. La durée maximale de l'échéancier de paiement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article est fixée à cinq ans. L'échéancier de paiement est établi par arrêté du ministre chargé des Finances en fonction de la catégorie du redevable, du montant restant à recouvrer, ainsi que des délais maximaux et du nombre de tranches trimestrielles de paiement.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et sur demande motivée présentée par le redevable à la perception de finances concernée, une prorogation des échéanciers de paiement peut être autorisée, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai maximum de cinq ans fixé.
5. Les procédures de poursuite sont suspendues pour toute tranche dont le redevable s'engage à acquitter les termes aux échéances prévues. Tout terme échu et non réglé entraîne la reprise des poursuites légales pour son recouvrement. Sur chaque tranche non payée à la date fixée par les échéanciers souscrits, est appliquée une pénalité de retard de recouvrement de 1,25 % par mois de retard ou fraction de mois, calculée à compter de l'expiration de ce délai.
6. Le droit de bénéficier des dispositions d'abandon prévues par le présent article s'éteint 120 jours après l'échéance du dernier terme fixé par l'échéancier conclu. Les montants des dettes non payées restent exigibles en principal, pénalités et frais de poursuite.
7. Nonobstant l'échéancier conclu prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l'article 33 du Code des Droits et Procédures Fiscaux sont applicables aux montants faisant l'objet de décisions de remboursement.
8. L'application des procédures d'abandon prévues par le présent article ne peut conduire à un remboursement de sommes au profit du redevable, ni à une révision de l'imputation comptable des sommes versées, sauf dans les cas ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive.
Le bénéfice des dispositions précédentes du présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par le redevable de ses droits en matière de contentieux et au recouvrement des sommes payées en trop.
· II. - Régularisation des omissions relatives à la déclaration d'imposition et au dépôt des déclarations fiscales rectificatives :
· Sont abandonnées les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81, 82 et 85 du Code des Droits et Procédures Fiscaux, pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d'enregistrement, dont l'échéance est antérieure au 31 octobre 2025 et déposées à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 30 septembre 2026, à condition de payer le principal de l'impôt dû, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l'enregistrement.
· Cette mesure couvre les déclarations en état d'omission ainsi que les déclarations rectificatives, même si elles ont été déposées suite à l'intervention des services fiscaux ou suite à la notification d'un avis de résultats de vérification fiscale.
Article 70 – Restructuration des dettes des clients de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS)
Pour les clients de la BTS ayant des dettes datant de plus de 10 ans à fin décembre 2025, il est prévu :
1. Le rééchelonnement du principal et des intérêts contractuels sur une durée maximale de 7 ans, dont 6 mois de grâce, au taux initial ;
2. La prise en charge par la Banque de 50 % des intérêts de retard.
Condition : le paiement d'au moins 10 % du principal avant fin décembre 2026, les dossiers étant traités au cas par cas.
Cet article organise un mécanisme spécifique de restructuration des dettes anciennes des clients de la BTS (modification de la loi n° 99-92 du 17 août 1999 régissant la BTS ou mesure dérogatoire dans la loi de finances).
Article 71 – Prise en charge des enfants diabétiques issus de familles pauvres
Il est accordé une allocation financière de 150 dinars aux enfants diabétiques issus de familles pauvres ou à revenu limité inscrites au programme de sécurité sociale, pour l'acquisition d'un appareil de mesure du diabète sans piqûre.
Cet article crée une nouvelle aide ciblée (modification du Code de l'Aide Sociale, loi n° 58-2004, ou du Code de la Sécurité Sociale, loi n° 60-30) destinée à alléger le coût technologique du suivi du diabète chez l’enfant.
Article 72 – Réduction des droits de douane sur les produits de la lunetterie
Le taux des droits de douane est réduit à 10 % pour les lunettes médicales, leurs montures et leurs verres correcteurs (positions tarifaires 9003 et 9004 du tarif douanier).
Cet article abaisse la fiscalité à l'importation (modification du tarif douanier) sur certains produits de lunetterie à usage médical.
Article 73 – Exonération douanière pour les équipements des énergies renouvelables et du contrôle de l'énergie
Les dispositions douanières sont révisées pour accorder l'exonération totale des droits de douane aux équipements utilisés pour le contrôle de l'énergie et dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi qu’aux matières premières et semi-finis nécessaires à leur fabrication, lorsqu’ils ne disposent pas d’équivalent fabriqué localement.
Il s’agit d’un renforcement des incitations douanières (modification du tarif douanier, en ajoutant une nouvelle ligne d'exonération) en faveur des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Article 74 – Simplification des procédures pour justifier le rapatriement des recettes d'exportation
Le relevé de compte bancaire de l'exportateur est considéré comme un moyen suffisant pour prouver la réception des recettes d'exportation dans les délais légaux, sans obligation de fournir un certificat de régularisation bancaire, à condition qu’il soit émis par la banque et mentionne l'identité du titulaire, la date, la valeur et l'origine du virement.
Cette disposition simplifie et allège la preuve du rapatriement des recettes d’exportation (modification du Code des Douanes, article 12 bis, ou du Code des Changes, article 5).
Article 75 – Modification du régime fiscal applicable aux équipements du cinéma et de l'image
1. Un taux de TVA réduit de 7 % est appliqué à tous les équipements et matériels utilisés pour la prise de vue cinématographique, photographique et la production audiovisuelle (modification de l'annexe des taux réduits de TVA, loi n° 2005-53).
2. Les droits de douane à l'importation de ces équipements sont ramenés à 0 % pour les entreprises actives du secteur et pour les projets émergents, sur la base d’une liste indicative d’équipements (modification du tarif douanier).
Cet article accorde un régime fiscal fortement incitatif pour moderniser le parc d’équipements des métiers de l’image.
Article 77 - Règlement de la situation des porteurs de projets de petites et moyennes entreprises et des nouveaux promoteurs bénéficiaires de ressources du Fonds de Développement et de Décentralisation Industrielle dont les participations n'ont pas été cédées après plus de 15 ans
Les nouveaux promoteurs et les porteurs de projets de petites et moyennes entreprises bénéficiaires de ressources du Fonds de Développement et de Décentralisation Industrielle sont exonérés du paiement des intérêts moratoires liquidés depuis l'octroi de la participation du Fonds, et ce pour les participations qui n'ont pas fait l'objet d'une cession totale ou partielle après l'écoulement d'un délai de quinze ans à compter de l'année au cours de laquelle la participation a été accordée, et ce au plus tard le 31 décembre 2025.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'accomplissement de toutes les tentatives et procédures légales relatives à la cession de la participation du Fonds par les sociétés d'investissement chargées de la gestion de ces participations, et notamment les procédures de cession de la participation via les voies légales disponibles en appliquant les règles de concurrence.
Le principal de la participation est échelonné sur une période maximale de sept ans et est assorti d'un taux d'intérêt de 3% pour les nouveaux promoteurs et du taux d'appel d'offres appliqué par la Banque Centrale de Tunisie pour les porteurs de projets de petites et moyennes entreprises.
Les sociétés d'investissement chargées de la gestion des participations financées sur les ressources du Fonds peuvent appliquer la même procédure pour la participation financée sur leurs ressources propres qui a été accordée parallèlement à la participation du Fonds, et ce au cas par cas et conformément à la politique de cession adoptée par ces sociétés et définie par leurs conseils d'administration.
La cession de la participation financée sur les ressources du Fonds est effectuée parallèlement à la cession de la participation financée sur les ressources propres des sociétés d'investissement, et ce proportionnellement à leur contribution par rapport à celle du Fonds.
Les demandes de bénéfice de cette mesure doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 78 - Facilitation de la situation des personnes au titre des dettes non fiscales liquidées
Il est procédé à l'abandon des frais de poursuite et des pénalités de retard afférents aux dettes non fiscales liquidées. Le recouvrement du principal de la dette s'effectue selon un échéancier établi à cet effet.
Sont concernées les dettes suivantes :
Les ordres de reversement de fonds émis par les différents ministères.
Les dettes d'exploitation du domaine public maritime relatives aux redevances assises sur les autorisations d'occupation du domaine de l'État ou du littoral.
Les redevances et taxes émises par le ministère de l'Industrie au titre de la taxe sur les établissements classés dangereux ou insalubres.
Les loyers et autres redevances non fiscales liquidées.
Ces mesures concernent toutes les redevances non fiscales liquidées et portées aux comptes des perceptions de finances avant le 1er janvier 2026.
Article 80 – Réduction de la fiscalité sur les produits destinés à l'alimentation animale
Les produits suivants sont exonérés des droits de douane et bénéficient de la suspension de la TVA à l'importation :
• Les blocs à lécher contenant au moins 40 % de cendres (position 2309.90 du tarif douanier) ;
• La matière de lait desséché destinée à l'alimentation des veaux (position 2309).
Cette mesure est subordonnée à l'autorisation des services du ministère de l'Agriculture.
Elle crée un régime fiscal de faveur en modifiant le tarif douanier pour l'exonération des droits et l'annexe du Code de la TVA pour la suspension de la TVA.
Article 81 – Prise en charge des personnes atteintes du spectre autiste
Il est octroyé une allocation financière mensuelle de 150 dinars aux enfants atteints du spectre autistique, appartenant à des familles pauvres ou à revenu limité inscrites au programme de sécurité sociale, pour la prise en charge d'une partie des frais de réadaptation et d'intégration.
Cette disposition instaure une aide financière spécifique en modifiant la loi n° 58-2004 du 4 août 2004 relative à l'aide sociale ou la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 portant code de la sécurité sociale.
Article 82 – Régularisation des biens meubles déposés dans les dépôts de saisie municipaux
La situation des biens meubles saisis et déposés dans les dépôts municipaux peut être régularisée par le paiement de 30 % des taxes municipales exigibles à la date de dépôt, avant le 31 décembre 2027. Pour les biens déposés par les douanes, la sécurité ou dans le cadre de litiges, une mainlevée, un accord ou une décision de justice définitive est nécessaire.
Cet article met en place une procédure simplifiée de régularisation des biens en dépôt municipal de longue durée en modifiant le Code des Collectivités Locales (loi n° 2018-29).
Article 83 – Révision des privilèges fiscaux accordés aux Tunisiens résidant à l'étranger
L'article 33 de la loi n° 101-1974 (relative aux avantages fiscaux accordés aux Tunisiens résidant à l'étranger) est abrogé et remplacé. Les Tunisiens résidant à l'étranger bénéficient désormais d'un privilège fiscal, une fois tous les 5 ans, pour l'importation ou l'acquisition d'équipements, matériels et d'un camion nécessaires à la réalisation, l'extension ou la participation à des projets d'investissement : exonération des droits et taxes à l'importation et suspension de la TVA pour les achats locaux d'équipements ; paiement limité à 10 % des droits et taxes sur le camion. Les camions et véhicules de plus de 5 ans (10 ans pour les tracteurs agricoles) sont exclus.
Cette réforme redéfinit et modernise le régime des privilèges fiscaux accordés aux Tunisiens à l'étranger pour l'investissement productif.
Article 84 – Abandon des pénalités de retard sur les marchés publics
Les pénalités de retard sur les marchés publics de construction, travaux publics et d'approvisionnement pour lesquels une réception provisoire a été prononcée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026 sont abandonnées automatiquement. La révision des prix reste applicable, sans tenir compte des plafonds contractuels de pénalités.
Cette disposition constitue une mesure exceptionnelle d'allégement à l'égard des entrepreneurs en modifiant l'article 81 du Code des Marchés Publics (décret-loi n° 2022-57).
Article 85 – Prolongation du soutien au financement des PME et start-ups
Dans les articles 50 et 51 de la loi n° 48-2024 (relative aux mesures de soutien aux PME et start-ups), la mention « du 1er janvier au 31 décembre 2025 » est remplacée par « du 1er janvier au 31 décembre 2026 », prolongeant d'un an l'application des mesures de soutien au financement des PME et start-ups.
Cet article est donc purement prorogatif.
Article 86 – Élargissement du bénéfice de la suspension de la TVA pour les équipements d'investissement
Au paragraphe 2 de l'article 13 ter du Code de la TVA (relatif à la suspension de la TVA pour les équipements d'investissement), la référence restrictive à une notion précise du Code de l'Impôt sur le Revenu est remplacée par « la réglementation en vigueur », afin d'élargir la définition des « activités de soutien » pouvant bénéficier de la suspension de TVA pour l'acquisition d'équipements d'investissement.
Cette modification ouvre plus largement l'accès à ce régime suspensif.
Article 87 – Poursuite de l'application de la contribution sociale de solidarité
La loi n° 66-2017 (instituant une contribution sociale de solidarité) est révisée pour étendre l'application de la contribution sociale de solidarité aux bénéfices des sociétés et aux revenus des personnes physiques déclarés pour les exercices 2023 à 2026, au-delà de la période initialement prévue (2020-2022).
Cet article prolonge donc la durée de cette contribution exceptionnelle.
Article 88 – Renforcement de la justice fiscale : Institution d'un Impôt sur la Fortune
Les dispositions de l'article 23 du décret-loi n° 79-2022 du 22 décembre 2022, relatif à la loi de finances pour l'année 2023, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Est due au 1er janvier de chaque année, un impôt sur les gains des personnes physiques, y compris les gains détenus en propriété pour leurs enfants mineurs à charge, provenant des biens immobiliers et mobiliers, dénommé « Impôt sur la Fortune », calculé aux taux suivants :
-0,5 % pour les gains dont la valeur est comprise entre 3 millions de dinars et 5 millions de dinars.
-1 % pour les gains dont la valeur excède 5 millions de dinars.
Sous réserve des conventions visant à éviter la double imposition conclues avec d'autres pays le cas échéant, l'Impôt sur la Fortune s'applique :
-Aux biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie, indépendamment du lieu de résidence du redevable.
-Aux biens immobiliers et mobiliers, qu'ils soient situés en Tunisie ou à l'étranger, si le redevable est résident en Tunisie conformément à la législation fiscale en vigueur.
L'Impôt sur la Fortune est assis sur la valeur des biens immobiliers, des fonds de commerce et des biens mobiliers acquis de toutes catégories, à l'exception des gains suivants :
-La résidence principale du redevable ainsi que les meubles meublants qui y sont affectés.
-Les biens immobiliers et mobiliers destinés à un usage professionnel et les fonds de commerce effectivement exploités.
-Les véhicules de tournage dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à douze chevaux.
-Les fonds déposés auprès des banques, des établissements financiers ou de la Poste tunisienne.
-La valeur des gains imposables est déterminée sur la base de leur valeur après déduction des dettes grevantes prévues par les dispositions du Code des Droits Réels, à l'exception des sûretés réelles constituées au profit des sociétés.
-La déclaration de l'Impôt sur la Fortune doit être effectuée au plus tard le 30 juin de chaque année, selon un formulaire fourni par l'Administration. Cette déclaration et le paiement des sommes dues peuvent être effectués par les voies électroniques sécurisées.
L'Impôt sur la Fortune est soumis, en matière de déclaration, de contrôle, de litiges, de prescription, de restitution, d'infractions et de sanctions, aux dispositions du Code des Droits et Procédures Fiscaux.
L'Impôt sur la Fortune est déclaré et mis en recouvrement :
-Au lieu du domicile principal déclaré dans la dernière déclaration de l'Impôt sur la Fortune. À défaut, au domicile indiqué sur la carte d'identité nationale pour les personnes physiques qui n'exercent pas d'activité et ne perçoivent pas de revenu au sens des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du Code des Droits et Procédures Fiscaux.
Au lieu de situation du bien immobilier ou mobilier pour les personnes physiques qui n'exercent pas d'activité et ne perçoivent pas de revenu au sens des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du Code des Droits et Procédures Fiscaux et qui n'ont pas de domicile principal en Tunisie, ou au lieu du bien immobilier ou mobilier ayant la valeur déclarée la plus élevée en cas de possession de plusieurs biens immobiliers ou mobiliers en Tunisie, ou au lieu de l'un de ces biens en cas d'égalité de la valeur déclarée pour tous les biens.
Le service fiscal de rattachement du domicile principal du redevable reste compétent conformément aux dispositions de l'alinéa premier du paragraphe précédent, même s'il ressort des opérations de vérification que le domicile déclaré comme exonéré de l'Impôt sur la Fortune n'est pas le domicile principal effectif du redevable.
Article 87 – Intégration des femmes de ménage recrutées sur le compte de l'Agence des Paiements de la Poste Tunisienne
Une disposition prévoit l’intégration de certaines femmes de ménage recrutées sur le compte de l'Agence des Paiements de la Poste Tunisienne, avec régularisation de leur situation professionnelle selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Elle vise à stabiliser l’emploi de ce personnel jusque-là précaire (modification du statut général de la fonction publique, loi n° 83-112, ou du statut des agents des établissements publics).
Article 88 – Élargissement du champ d'intervention du Fonds de financement du repos biologique dans la pêche maritime
L'article 11 de la loi n° 71-2009 (portant création d'un Fonds de financement du repos biologique dans la pêche maritime) est complété pour étendre les interventions du Fonds de financement du repos biologique à l'octroi d'aides et indemnités aux travailleurs de la pêche maritime victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de décès, de noyade ou de disparition en mer (auparavant, le Fonds ne finançait que les indemnités de repos biologique).
Cette modification élargit la vocation du Fonds (modification de la loi n° 71-2009) au-delà du seul repos biologique, en l’orientant vers la protection sociale des travailleurs.*
Article 89 – Intégration des agents contractuels et occasionnels des hôpitaux publics
Une disposition organise l'intégration de certains agents contractuels et occasionnels des hôpitaux publics, selon un programme, des critères et un calendrier fixés par voie réglementaire, en prenant en compte leur ancienneté.
Elle institutionnalise la régularisation progressive de ces personnels au sein de la fonction publique hospitalière (modification du décret n° 2000-2330 du 10 octobre 2000 portant statut particulier du personnel de santé).
Article 91 – Option pour un impôt forfaitaire annuel pour les très petites entreprises
Un paragraphe est ajouté à l'article 44 ter du Code de l'Impôt sur le Revenu (qui traite des régimes forfaitaires) permettant aux personnes dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 000 dinars, et ne relevant pas de certaines activités exclues (comme les activités financières, les assurances, la promotion immobilière), d'opter pour le paiement annuel d'un impôt forfaitaire (4 000 ou 5 000 dinars selon la tranche de chiffre d'affaires), avec une réduction de moitié en milieu rural. Ce régime est libératoire (couvre l'impôt sur le revenu et la TVA) et protège du contrôle fiscal pendant 6 ans, sauf en cas d'éléments probants d'infraction.
Cet article crée un nouveau régime simplifié et forfaitaire pour les très petites entreprises, avec un effet de sécurisation fiscale.
Article 92 – Recrutement des inscrits sur les listes d'attente au poste d'assistant de santé
Une disposition est prévue pour le recrutement des assistants de santé inscrits sur listes d'attente au ministère de la Santé, selon un programme, un calendrier et des critères fixés par voie réglementaire.
Elle vise à régulariser la situation professionnelle d'une catégorie de personnel de santé en attente d'intégration (modification du statut du personnel de santé, notamment les décrets relatifs aux assistants de santé).
Article 93 – Facilitation de la situation pour les dettes non fiscales recouvrables
Les frais de poursuite et les majorations de retard afférents aux dettes non fiscales recouvrables (ordres de reversement, taxes domaniales, redevances, etc.) recouvrées auprès des perceptions avant le 1er janvier 2026 sont abandonnés, le principal restant dû pouvant être recouvré selon un échéancier.
Cette mesure instaure une remise ciblée sur les accessoires des dettes non fiscales pour faciliter leur recouvrement, en modifiant l'article 80 du Code des Droits et Procédures Fiscaux relatif au recouvrement des créances non fiscales par voie d'état exécutoire.
Article 94 – Congé pour création d'entreprise pour les agents publics
Les articles 50 bis et 53 bis des statuts des agents publics (tels que définis par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif) sont révisés pour instaurer un congé pour création d'entreprise d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois pour 3 ans supplémentaires. Pendant ce congé, l'agent continue à bénéficier de la couverture sociale (en payant sa contribution) et perçoit la moitié de son traitement pendant la première année, ou pendant deux ans lorsque le projet est implanté dans une zone de développement régional.
Cet article renforce l’encouragement à l’entrepreneuriat des agents publics en sécurisant leur situation sociale et partiellement salariale (modification du statut général de la fonction publique).
Article 95 – Création du Fonds de la Justice Environnementale et du Développement Durable
Il est créé un fonds spécial financé par un prélèvement de 1 % sur les bénéfices des entreprises extractives, de transformation industrielle et des carrières, ainsi que par des dons et des ressources de l'État. Ce fonds intervient dans les régions touchées par des dommages environnementaux.
Cette disposition institue un nouvel instrument financier de justice environnementale territoriale (création d'une nouvelle loi organique pour le fonds, qui en définit les objectifs, les ressources et les modalités de gestion).
Article 96 – Création du Fonds d'Accompagnement Matériel et Social des Orphelins
Un fonds est créé, sous la supervision du ministère de la Famille, financé par des contributions des établissements publics et privés et par des dons privés, pour accompagner les orphelins issus de familles démunies et à revenu limité sur les plans matériel et social.
Cet article met en place un mécanisme pérenne de soutien ciblé aux orphelins issus de milieux défavorisés (création d'une nouvelle loi organique pour le fonds).
Article 97 – Intégration des agents et ouvriers des crédits délégués auprès du ministère de l'Intérieur
Une disposition prévoit l'intégration de certains agents et ouvriers employés sur crédits délégués auprès du ministère de l'Intérieur, avec prise en compte de leur ancienneté, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Elle vise à régulariser la situation statutaire de ces personnels (modification du statut général de la fonction publique, notamment la loi n° 83-112, ou du statut des agents des collectivités locales).
Article 98 – Ouverture et gestion de comptes en devises pour les Tunisiens résidents
La loi sur les changes (loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016) est complétée pour permettre l'ouverture et la gestion de comptes en devises au nom de Tunisiens résidents en Tunisie. Ces comptes peuvent être alimentés par divers moyens (transferts d'autres comptes, intérêts, subvention touristique) et les prélèvements peuvent se faire sans autorisation préalable pour certains usages (règlements à l'étranger, voyages, virements). Les intérêts perçus sont soumis à un impôt de 0,01 %.
Cette disposition assouplit significativement le régime de détention et d’utilisation de devises pour les résidents tunisiens (modification de la loi sur les changes), tout en introduisant une imposition symbolique (modification du Code de l'Impôt sur le Revenu, notamment en ajoutant un taux spécifique).
Article 99 – Abandon des taxes de circulation pour 2022 et 2024
Les taxes de circulation dues pour les années 2022 et 2024, y compris celles ayant fait l'objet de procès-verbaux fiscaux pénaux avant le 1er janvier 2026, sont abandonnées, sous réserve du paiement des taxes dues pour 2025 et 2026 dans les délais légaux et au plus tard le 31 décembre 2026.
Cette mesure constitue une amnistie conditionnelle sur deux années de taxe carburant (mesure dérogatoire dans la loi de finances affectant la loi n° 98-2 du 5 janvier 1998 relative aux droits de consommation sur les carburants).
Article 100 – Régularisation des situations professionnelles des agents des organismes publics indépendants dissous
Un programme spécial temporaire est mis en place pour régulariser la situation professionnelle des agents et fonctionnaires rattachés aux organismes publics indépendants dissous ou ayant cessé leur activité, en vue de leur intégration dans l'État, les collectivités locales ou les établissements publics administratifs, tout en préservant leurs droits.
Cet article organise la réaffectation et la garantie des droits de ces agents en modifiant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des fonctionnaires.
Article 102 – Modification du régime de retraite des députés
Les articles 3 et 5 de la loi n° 16-1985 (portant institution d'un régime de retraite au profit des députés) sont abrogés et remplacés. Le nouveau régime de retraite des députés est liquidé comme suit :
• Un mandat : 30 % de tous les éléments de l'indemnité parlementaire ;
• Deux mandats : 60 % ;
• Trois mandats ou plus : 90 %.
Une retenue pour pension de 13,25 % est prélevée sur l'indemnité parlementaire et l'État verse une contribution de 20,5 %.
*Cet article réforme en profondeur le mode de calcul et de financement de la retraite des députés (modification de la loi n° 16-1985).*
Article 104 : Modification de l'Article 49 de la Loi n° 123 de l'année 2001, datée du 28 décembre 2001
Le privilège fiscal mentionné ci-dessus est accordé aux Tunisiens résidant en Tunisie, une fois tous les cinq ans, lors de l'importation d'une voiture de tourisme ou d'un véhicule utilitaire de l'étranger conformément à la législation en vigueur, ou par le biais d'une donation entre membres d'une même famille, « ou de tout citoyen tunisien résidant à l'étranger, sans considération du degré de parenté avec la personne handicapée ».
Ils peuvent également en bénéficier conformément aux dispositions de l'article 22 du Code des Douanes, ou lors de l'acquisition auprès des agents automobiles exploitant un dépôt spécial à titre personnel, ou lors de l'achat sur le marché local de véhicules assemblés localement, et ce sous réserve des conditions suivantes :
Que la personne handicapée soit titulaire d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur, « à l'exception du handicap visuel ou mental, qui permet l'obtention d'un permis de conduire ordinaire via un accompagnateur ».
Que la voiture de tourisme ou le véhicule utilitaire soit spécialement aménagé pour son utilisation en fonction du type de handicap.
Que l'âge du véhicule, à son entrée en Tunisie, « n'excède pas dix ans », calculé à partir de la date de première mise en circulation.
Que la valeur du véhicule n'excède pas 150 000 dinars.
La présentation du numéro d'identification fiscale conformément à la législation en vigueur lors de la demande de bénéfice pour un véhicule utilitaire.
En cas d'incapacité totale, « et pour les personnes ayant un handicap visuel ou mental » au sens de la législation en vigueur, il peut être autorisé au conjoint, aux ascendants ou aux descendants « ou à l'accompagnateur » de conduire la voiture de tourisme.
La cession du véhicule est interdite pendant une durée de 5 ans pour tout bénéficiaire de cette mesure.
Article 105 – Autorisation d'importation et d'utilisation de drones agricoles
Les agriculteurs sont autorisés à importer et utiliser des drones destinés à l'usage agricole, dans le respect des conditions techniques et de sécurité fixées par la réglementation de l'Office de l'Aviation Civile et des autorités compétentes.
Cet article introduit la reconnaissance explicite de l'usage des drones dans l'agriculture en modifiant le Code des Douanes pour leur importation et la réglementation aéronautique pour leur utilisation.
Article 106 – Création d'une ligne de financement pour la restructuration des grandes exploitations agricoles
Il est créé une ligne de financement sur le budget 2026 pour la restructuration des exploitations agricoles internationales dépassant 1 000 hectares, financée par les recettes provenant de la régularisation des forages agricoles non déclarés prévue à l'article 81 de la loi de finances 2025.
Cette disposition affecte une ressource spécifique à la restructuration de grandes exploitations par une mesure budgétaire d'affectation.
Article 107 – Régularisation de la situation des enseignants et professeurs remplaçants directs
Il est prévu la régularisation et l'intégration, au ministère de l'Éducation, des enseignants et professeurs remplaçants directs ayant exercé avant 2006 et 2008, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Cet article vise à stabiliser la situation de cette catégorie de personnels de l'enseignement en modifiant le décret n° 2000-2330 du 10 octobre 2000 portant statut particulier des personnels de l'éducation.
Article 108 – Régularisation de la situation des agents des communes nouvellement créées
Un programme spécial de renforcement des ressources humaines est instauré pour régulariser et intégrer les agents et cadres des communes nouvellement créées.
Cette disposition accompagne la réforme territoriale par une sécurisation des statuts du personnel communal en modifiant le Code des Collectivités Locales (loi n° 2018-29).
Article 110 – Date d'application de la loi de finances pour l'exercice 2026
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2026, à l'exception des articles 56, 60 et 64.
2. Les articles 60 et 64 ne s'appliquent pas aux marchandises importées dont les documents de transport datent d'avant l'entrée en vigueur de la loi et qui sont déclarées en consommation directe sans avoir été placées sous le régime de l'entrepôt ou de la zone franche.
Cet article fixe donc l'entrée en vigueur générale de la loi et précise des règles transitoires pour certaines dispositions fiscales.