Le texte est reformulé comme le ferait un juriste fiscaliste tunisien, tout en gardant fidèlement le sens juridique.

1. Régularisation des dettes fiscales

1.1. Remise des pénalités fiscales

Il est procédé à la remise des pénalités de contrôle fiscal, des pénalités de retard de paiement ainsi que des frais de poursuite, afférents aux dettes fiscales exigibles au profit de l’État, sous réserve du paiement intégral des montants principaux dus, soit en une seule fois, soit dans le cadre d’un échéancier, à condition que la totalité du premier acompte soit réglée au plus tard le 30 juin 2026.

Cette mesure s’applique aux catégories suivantes :

  1. Les dettes fiscales exigibles et imputées sur les comptes des Receveurs des finances avant le 1ᵉʳ janvier 2026.

  2. Les dettes fiscales exigibles après le 1ᵉʳ janvier 2026, résultant :

    • d’un contrôle fiscal dont les résultats ont été notifiés et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de conciliation conclu avant le 20 juin 2026,
    • ou d’un avis de taxation d’office notifié avant cette même date,
      à condition que les opérations de conciliation ou de taxation portent sur des déclarations dont l’échéance est antérieure au 31 octobre 2025.
  3. Les dettes fiscales faisant l’objet de jugements définitifs relatifs à des litiges sur le principe de l’imposition, et devenues exigibles avant le 20 juin 2026.

Cette mesure s’applique également :

  • à la taxe professionnelle (mécanisme industriel, commercial et professionnel),
  • à la taxe hôtelière,
  • ainsi qu’à la taxe de licence,
    dans les mêmes conditions.

Sont exclues de cette mesure les dettes fiscales encore couvertes par un échéancier en cours, accordé dans le cadre d’une précédente procédure de régularisation.


1.2. Remise partielle des pénalités administratives

Il est procédé à la remise de 50 % du reliquat des pénalités administratives fiscales exigibles et inscrites auprès des Receveurs des finances avant le 20 juin 2026, ainsi qu’à la remise des frais de poursuite y afférents, à condition que :

  • le montant principal soit payé en une seule fois,
    ou
  • qu’un échéancier soit souscrit, avec paiement intégral du premier acompte avant le 30 juin 2026.

Sont exclues les dettes bénéficiant d’un échéancier encore en vigueur au titre d’une précédente procédure de régularisation.


1.3. Durée maximale des échéanciers

La durée maximale des échéanciers visés aux points 1 et 2 du présent article est fixée à 5 ans.

Un arrêté du ministre des Finances détermine :

  • le calendrier de paiement,
  • selon le type de débiteur,
  • le montant restant dû,
  • le nombre maximal d’acomptes trimestriels,
  • et les délais applicables.

1.4. Possibilité de prorogation

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une prorogation de l’échéancier peut être accordée, sur demande motivée du redevable, par le Receveur des finances compétent, sans toutefois dépasser la durée maximale de 5 ans.


1.5. Suspension des poursuites

Les procédures de poursuite sont suspendues pour toute période durant laquelle le débiteur respecte les échéances prévues.

En revanche :

  • tout acompte non payé à son échéance entraîne la reprise immédiate des poursuites,
  • et donne lieu à l’application d’une pénalité de retard de 1,25 % par mois ou fraction de mois, calculée à compter du lendemain de la date d’échéance.

1.6. Perte du droit à la remise

Le bénéfice des remises prévues par cet article est annulé de plein droit si, dans un délai de 120 jours suivant l’échéance du dernier acompte prévu par l’échéancier, celui-ci n’a pas été réglé.

Les dettes non réglées redeviennent alors exigibles en principal, pénalités et frais de poursuite.


1.7. Remboursements fiscaux

Par dérogation aux échéanciers conclus, les dispositions de l’article 33 du Code des Droits et Procédures Fiscaux (CDPF) s’appliquent aux montants faisant l’objet de décisions de remboursement fiscal.


1.8. Interdiction d’obtenir un remboursement net

Les procédures de remise prévues par le présent article ne peuvent conduire ni à :

  • un remboursement net au profit du contribuable,
  • ni à une modification des écritures comptables des montants déjà réglés, sauf en cas de jugement définitif.

L’exercice des droits du contribuable en matière de recours juridictionnel et de demande de restitution des trop-perçus demeure garanti.

2. Régularisation des omissions déclaratives et dépôts de déclarations rectificatives

 

Il est procédé à la remise des pénalités prévues aux articles 81, 82 et 85 du Code des Droits et Procédures Fiscaux, s’agissant :

  • des déclarations fiscales,
  • y compris les contrats, écritures et déclarations relatives aux droits d’enregistrement,

à condition que :

  • leur échéance soit antérieure au 31 octobre 2025,
  • et qu’elles soient déposées entre le 1ᵉʳ janvier 2026 et le 30 septembre 2026,
  • avec paiement du principal dû (le cas échéant) lors du dépôt de la déclaration ou au moment de l’enregistrement.

Cette mesure s’applique :

  • aux déclarations omises,
  • ainsi qu’aux déclarations rectificatives,
    même si elles sont déposées suite à l’intervention des services fiscaux ou après la notification d’un avis de résultats de contrôle fiscal.