Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
Article 18 du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
I - Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
II - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
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La date de l'opération
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L'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. L'obligation de la mention du numéro de la carte d'identification fiscale du client ne s'applique pas aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de 25%
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Le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale
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La désignation du bien ou du service et le prix hors taxe
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Les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
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de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur
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de communiquer à l'administration fiscale à la fin de chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de la taxe sur la valeur ajoutée
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l’Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa "c" du paragraphe I-1 de l'article 9 du présent code :
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Jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe
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Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article
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Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse
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à la fin de chaque année leurs stocks de produits.
III -
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Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
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d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue
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de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
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Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures par leurs propres moyens.
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Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
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Le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées
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Le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage. Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
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Le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire.
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Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie.
IV - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
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de souscrire et de déposer à la recette des finances, une déclaration du modèle fourni par l’administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
Cette déclaration doit être datée et signée par eux et doit comporter notamment :
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dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques
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dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales
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Abrogés par l'article 32 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994.
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Le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés au cours du mois précédent
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Le montant des achats
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Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
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d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V - Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration à la recette des finances du lieu où s'est effectuée l'opération et acquitter immédiatement la taxe.